1 Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
2 Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.
781 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).
769 Repealed by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Law of Business Names), with effect from 1 July 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305).
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