1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
765 Repealed by No I of the FA of 25 Sept. 2015 (Law of Business Names), with effect from 1 July 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305). See however the transitional provision to this amendment at the end of the text.
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