1 Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l’exercice de l’exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société.
2 Lorsqu’une répartition du bénéfice de l’exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.
3 S’il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l’exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.
1 The articles of association may also provide for allocations to establish and finance other funds, in particular funds dedicated to the welfare of employees of the company and related workers and for members of the cooperative.
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716 Repealed by No I let. b of the FA of 21 March 1958, with effect from 1 July 1958 (AS 1958 379; BBl 1956 II 825).
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