1 Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.
42 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).
1 Pecuniary debts must be discharged in legal tender of the currency in which the debt was incurred.
2 A debt expressed in a currency other than the national currency of the place of payment may be discharged in that national currency at the rate of exchange that applies on the day it falls due, unless literal performance is required by inclusion in the contract of the expression ‘actual currency’ or words to that effect.
41 Amended by Annex No 2 to the FA of 22 Dec. 1999 on Currency and Payment Instruments, in force since 1 May 2000 (AS 2002 1144; BBl 1999 7258).
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