Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 825a 2. Versement

1 L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:

1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.

2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.

3 L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.

4 Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.

Art. 828 A. Cooperatives under the Code of Obligations

1 A cooperative is a corporate entity consisting of an unlimited number of persons or commercial enterprises which primarily aims to promote or safeguard the economic interests of the cooperative’s members by way of collective self-help or which is founded for charitable purposes.694

2 Cooperatives with a predetermined nominal capital are not permitted.

694 Amended by No I 2 of the FA of 17 March 2017 (Commercial Register Law), in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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