Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 806a 2. Interdiction de voter

1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.

2 Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.

3 Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision concernant ces activités.

Art. 808 1. In general

The members’ general meeting shall pass resolutions and conduct its elections by an absolute majority of the votes represented, unless the law or articles of association provide otherwise.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.