1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:
672 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
664 Repealed by No I 2 of the FA of 17 March 2017 (Commercial Register Law), with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).
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