1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée.
2 Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3 S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite603.
4 Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal:
5 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.
6 Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
602 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 The following companies must have their annual accounts and if applicable their consolidated accounts reviewed by an external auditor in an ordinary audit:
1bis If the financial reporting is not carried out in francs, in order to ascertain the values in accordance with paragraph 1 number 2, the exchange rate as at the balance sheet date shall be applied for the balance sheet total and the annual average exchange rate for the sales revenue.604
2 An ordinary audit must be carried out if shareholders who represent at least 10 per cent of the share capital so request.
3 If the law does not require an ordinary audit of the annual accounts, the articles of association may provide or the general meeting may decide that the annual accounts be subjected to an ordinary audit.
603 Amended by No I of the FA of 17 June 2011 (Auditing Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 5863; BBl 2008 1589). See also the Transitional provision below relating to this amendment.
604 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
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