1 L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.
2 Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.
3 … 560
559 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
560 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
564 Repealed by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names), with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.