1 L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre.
2 Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.
3 Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.
2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
1 The sending of unsolicited goods does not constitute an offer.
2 The recipient is not obliged to return or keep such goods.
3 Where unsolicited goods have obviously been sent in error, the recipient must inform the sender.
2 Inserted by No I of the FA of 5 Oct. 1990, in force since 1 July 1991 (AS 1991 846; BBl 1986 II 354).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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