Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 689d c. Représentant indépendant et représentation par un membre d’un organe de la société dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

1 Les statuts d’une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent disposer qu’un actionnaire ne peut être représenté à l’assemblée générale que par un autre actionnaire.

2 Lorsque les statuts en disposent ainsi, le conseil d’administration est tenu, si un actionnaire le demande, de désigner un représentant indépendant ou une représentation par un membre d’un organe de la société, auxquels peut être transmis l’exercice des droits sociaux.

3 En pareil cas, le conseil d’administration indique aux actionnaires, au moins 10 jours avant l’assemblée générale, qui ils peuvent mandater pour représenter leurs actions. Si le conseil d’administration ne remplit pas cette obligation, l’actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour le représenter à l’assemblée générale. Les statuts règlent les modalités concernant la désignation du représentant.

4 L’art. 689c, al. 4, s’applique aussi bien lorsqu’un représentant indépendant est mandaté que lorsque l’exercice des droits sociaux est transmis à un membre d’un organe de la société.

489 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 690 4. Multiple beneficiaries

1 Where a share is owned collectively, the beneficiaries of the rights it confers may exercise such rights only through a joint representative.

2 In the case of the usufruct of a share, such rights are represented by the usufructuary; the usufructuary is liable in damages to the owner for any failure to take due account of the latter’s interests when exercising them.


 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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