1 Lors de la création d’un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l’émission d’actions nouvelles.
2 Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.
3 Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l’un est augmenté plus que l’autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu’ils détenaient jusqu’alors.
425 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
1 The company may acquire its own shares only where freely disposable equity capital is available at its acquisition value.
2 The acquisition by a company of its own shares is limited to 10 per cent of the share capital specified in the commercial register.
3 If the acquisition is connected with a restriction on transferability or an action for dissolution, the foregoing upper limit is 20 per cent. The shares that exceed the threshold of 10 per cent must be sold or cancelled by means of a capital reduction within two years.
426 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
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