1 Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que les apports effectués ne sont pas réduits, les dispositions régissant la réduction du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.
2 Les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie.
3 Le conseil d’administration n’est pas tenu de modifier les statuts lorsque le nombre et la valeur nominale des actions ainsi que le montant des apports effectués restent inchangés.
402 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 If a capital band is introduced, the articles of association must specify the following:
2 On expiry of its authorisation, the board of directors shall cancel the provisions governing the capital band in the articles of association.
402 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
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