Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 601 D. Participation aux bénéfices et aux pertes

1 Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant de sa commandite.

2 À défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.

3 Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.

Art. 603 B. Representation

The partnership is represented by its general partner or partners in accordance with the rules governing general partnerships.

 

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This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.