Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 585 D. Droits et obligations des liquidateurs

1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

2 Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

3 Lorsqu’un associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation d’immeubles, le tribunal statue à sa requête.

4 La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 586 E. Provisional distribution

1 Funds and other assets not required during the liquidation are distributed among the partners on a provisional basis and brought into account against their final share in the proceeds of liquidation.

2 The funds required to cover disputed obligations or obligations not yet due must be retained.

 

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