Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 573 E. Compensation

1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

2 De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

3 Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

Art. 574 A. In general

1 The partnership is dissolved by the commencement of insolvency proceedings against it. In other respects, the provisions governing simple partnerships apply to dissolution except where otherwise provided in this Title.

2 Other than in the event of insolvency, the partners must report the dissolution to the commercial registrar.

3 Where an action for dissolution of the partnership is brought, on application by one of the parties the court may order provisional measures.

 

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