Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 565 III. Retrait de ce droit

1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

2 À la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels motifs, le tribunal283 peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

283 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO.

Art. 566 IV. Registered power of attorney and commercial agency

A registered attorney or commercial agent may be appointed to manage the business of the partnership as a whole only with the consent of all partners authorised to represent the partnership, but such appointment may be revoked as against third parties by any one of them.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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