1 Lorsqu’une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance.
2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un exercice annuel.
3 Lorsqu’une société continue tacitement après l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
1 Where the partnership is dissolved for any reason other than notice of termination, a partner retains his authority to manage the partnership’s business until he learns of the dissolution or ought to have learned of it had he shown due diligence.
2 Where the partnership is dissolved on the death of a partner, the heir of the deceased must inform the other partners of his death without delay and continue in good faith to attend to the partnership affairs of the deceased until the requisite arrangements have been made.
3 The other partners must likewise continue to manage the partnership’s business in the interim.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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