Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 543 I. Représentation

1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation.

3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.

Art. 544 II. Effects of representation

1 Objects, rights in rem and claims transferred to or acquired for the partnership belong jointly to the partners as stipulated in the partnership agreement.

2 Unless otherwise provided in the partnership agreement, the creditors of a partner may claim only the share in the proceeds of liquidation of that partner by way of satisfaction.

3 Subject to contrary agreement, partners are jointly and severally liable for obligations to third parties contracted jointly or through representatives.


 

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