1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu’elle n’est recherchable qu’à ces conditions, demander à l’échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l’exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.
2 S’il s’agit d’une dette dont l’exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu’elle s’est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu’il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l’exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.
3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.
1 A contract of surety for the performance of official obligations concluded for an indefinite term may be terminated subject to one year’s notice expiring at the end of a term of office.
2 Where there is no fixed term of office, the surety may terminate the contract by giving one year’s notice expiring at the end of a four-year period commencing when the office was taken up.
3 A person standing surety for the performance of civil service obligations for an indefinite term has the same right to give notice of termination as under an open-ended contract of surety for official obligations.
4 Agreements to the contrary are unaffected.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.