Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 509 I. En vertu de la loi

1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

3 Tout cautionnement donné par une personne physique s’éteint à l’expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de prestations périodiques.

4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s’est engagée pour un délai plus long, à moins qu’elle n’ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l’ait remplacé par un nouveau.

5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n’ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l’exigibilité de la dette.

Art. 510 II. Fixed-term contract of surety; revocation

1 A contract of surety for a future obligation may be revoked by the surety at any time by means of a written declaration to the creditor, provided that the obligation has not yet arisen, where the principal debtor’s financial situation has substantially deteriorated since the contract was concluded or where it subsequently transpires that his financial situation is substantially worse than the surety had in good faith assumed. Contracts of surety for the performance of official and civil service obligations may no longer be revoked once the official or civil service relationship has come into being.

2 The surety is liable to compensate the creditor for any damage resulting from the fact that he relied in good faith on the contract of surety.

3 Where a contract of surety is concluded for a fixed term, the surety’s liability is extinguished if the creditor fails to assert his claim at law within four weeks of the expiry of such term and to pursue it without significant interruption.

4 Where the obligation is not due at that juncture, the surety may exempt himself from liability only by furnishing real security.

5 If he fails to do so, the contract of surety remains valid, subject to the provision governing the maximum duration of contracts of surety, as if the agreed duration had been until the obligation falls due.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.