1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d’en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d’accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l’offre.
2 Si le créancier refuse indûment d’accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.
3 Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l’exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.
1 Where the debtor is six months in arrears in the payment of capital, interest accrued over half a year or an annual repayment, the creditor must notify the surety. The creditor must inform the surety of the status of the principal obligation on request.
2 In the event of bankruptcy or composition proceedings concerning the principal debtor, the creditor must register his claim and do everything conscionable to safeguard his rights. He must inform the surety of the bankruptcy or debt restructuring moratorium as soon as he himself learns of it.
3 Should the creditor fail to take any of these actions, he forfeits his claims against the surety to the extent of any damage to the latter resulting from such failure.
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