Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 499 a. Étendue de la responsabilité

1 La caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement.

2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1.
du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n’encourt une peine conventionnelle que s’il en a expressément été convenu;
2.
des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu’elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage;
3.
des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l’année et des intérêts échus d’une année; le cas échéant, de l’annuité courante et d’une annuité échue.

3 À moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.

Art. 500 b. Reduction of liability by court order

1 Unless otherwise agreed at the outset or by subsequent amendment, the amount for which a surety who is a natural person is liable decreases every year by three per cent or, where the claim is secured by mortgage, by one per cent of the original maximum liability. In all cases where the surety is a natural person, the amount decreases in at least the same proportion as the obligation.

2 This does not apply to contracts of surety in favour of the Confederation or its public institutions or in favour of a canton for the performance public law obligations such as customs duties, taxes and the like, and for freight charges, or to contracts of surety for the performance of official and civil service obligations or for obligations of variable amount, such as current accounts and contracts for delivery by instalments, and for periodic, recurrent obligations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.