1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire.
3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l’augmentation du montant et la transformation d’un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s’éteint à moins que la caution n’ait consenti par écrit à cette reprise.
6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l’autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l’acte authentique.
1 A married person may validly stand as surety only with the written consent of his spouse given in advance or at the latest simultaneously, unless the spouses are separated by court judgment.
2 ... 267
3 The spouse’s consent to subsequent amendments of a contract of surety is required only where the total liability is to be increased or a simple surety is to be transformed into a joint and several surety, or where the effect of the amendment is to diminish the level of security substantially.
4 The same applies mutatis mutandis to registered partners.268
267 Repealed by No I of the FA of 17 June 2005 (Sureties. Spouse’s consent), with effect from 1 Dec. 2005 (AS 2005 5097; BBl 2004 4955 4965).
268 Amended by Annex No 11 to the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
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