1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.
2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.
3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.
A forwarding agent who uses a state transport facility in order to perform obligations under a contract of carriage may not deny liability on grounds of insufficient right of recourse where right of recourse was forfeited through his own fault.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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