Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 456 D. Emploi d’une entreprise publique de transport

1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.

2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.

3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.

Art. 457 E. Liability of the forwarding agent

A forwarding agent who uses a state transport facility in order to perform obligations under a contract of carriage may not deny liability on grounds of insufficient right of recourse where right of recourse was forfeited through his own fault.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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