1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d’avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.
2 Le destinataire et l’expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d’exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l’année et que l’action ne soit pas éteinte par l’acceptation de la marchandise.
3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.
1 Carriers operating under state licence are not empowered to exclude or restrict in advance the application of the provisions governing the carrier’s liability to their own benefit by means of special agreement or regulations governing their operations.
2 However, the parties may derogate contractually from said provisions to the extent permitted by this Title.
3 The special provisions governing contracts for the carriage of goods by providers of postal services, the railways and steamers are unaffected.261
261 Amended by Annex No II 2 of the Postal Services Act of 17 Dec. 2010, in force since 1 Oct. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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