1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu’il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d’une faute imputable à l’expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l’un d’eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n’auraient pu prévenir.
2 Est considéré comme une faute de l’expéditeur le fait qu’il a négligé d’informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.
3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.
1 Subject to the same conditions and reservations as apply to the loss or destruction of goods, the carrier is liable for any damage resulting from late delivery, damage in transit or the partial destruction of the goods.
2 Unless specifically agreed otherwise, the damages claimed may not exceed those for total loss.
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