1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.
2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.
3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.
Where the commission agent is permitted to act for his own account and he notifies the principal that the instruction has been executed without naming another person as buyer or seller, the presumption is that he himself has assumed the obligations of the buyer or seller.
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