Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 423 II. Affaire entreprise dans l’intérêt du gérant

1 Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent.

2 Il n’est tenu d’indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu’à concurrence de son enrichissement.

Art. 424 III. Approval of agency activities

Where the agent’s actions are subsequently approved by the principal, the provisions governing mandates become applicable.

 

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