Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 420 II. Responsabilité

1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2 Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.

3 Lorsqu’il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux mœurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion.

Art. 421 III. Liability of agents lacking capacity to enter into contracts

1 Where the agent lacked the capacity to enter into contractual commitments, he is liable for his agency activities only to the extent that he is enriched or alienated the enrichment in bad faith.

2 Further liability in tort is reserved.

 

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