1 Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2 Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3 Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.
By the time the agency relationship ends, each contracting party must return to the other everything received from him or from third parties for his account during the relationship. The contracting parties’ rights of lien are unaffected.
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