1 L’agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu’il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu’il a procurés pour des affaires de ce genre.
2 L’agent auquel a été attribuée l’exclusivité dans un rayon ou auprès d’une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.
3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l’affaire a été valablement conclue avec le client.
1 The agent’s entitlement to commission lapses subsequently where the execution of a concluded transaction is prevented for reasons not attributable to the principal.
2 By contrast, the agent is not entitled to any commission where no consideration is given in return for the principal's performance, or where the consideration is so limited that the principal cannot reasonably be expected to pay any commission.
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