1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.
2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données257 sont réservées.
Where excessive remuneration or expenses have been agreed, the mandator may apply to the court to reduce these to an appropriate amount.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.