1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.250
2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.
250 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
1 A mandatee who has delegated the business entrusted to him to a third party without authority is liable for the latter’s actions as if they were his own.
2 Where such delegation was authorised, he is liable only for any failure to act with due diligence when selecting and instructing the third party.
3 In both cases, claims held by the mandatee against the third party may be enforced by the mandator directly against the third party.
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