Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 386 VI. Éditions d’ensemble et publications séparées

1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n’emporte pas celui d’en faire une publication d’ensemble.

2 De même, le droit d’éditer les œuvres complètes d’un auteur, ou une catégorie de ses œuvres, n’implique pas pour l’éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu’elles comprennent.

Art. 387 VII. Translation rights

Unless otherwise agreed with the publisher, the originator retains the exclusive right to commission a translation of the work.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.