1 Lorsque l’entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l’ouvrage, le contrat prend fin s’il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l’entrepreneur.
2 Le maître est tenu d’accepter les parties déjà exécutées de l’ouvrage, s’il peut les utiliser, et d’en payer le prix.
A publishing contract is a contract whereby the originator – the author of a literary or artistic work or his legal successor – undertakes to entrust the work to a publisher, who undertakes to reproduce and distribute it.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.