Les cantons qui édictent un contrat-type de travail en application de l’art. 360a en font tenir un exemplaire à l’office fédéral compétent225.
224 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
225 Actuellement Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
A canton issuing a standard employment contract pursuant to Article 360a must forward a copy to the competent federal office222.
221 Inserted by Annex No 2 to the FA of 8 Oct. 1999 on Workers posted to Switzerland, in force since 1 June 2004 (AS 2003 1370; BBl 1999 6128).
222 Now the State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
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