1 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l’employeur jusqu’à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.
2 À la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l’employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé.
1 At the end of the employment relationship, the commercial traveller is entitled to commission on all the transactions that he concluded or brokered and on all orders passed on to the employer before the end of the employment relationship, whatever the date of their acceptance or execution.
2 The commercial traveller must return to the employer all samples, patterns and models, price lists, customer lists and other documents supplied to him for his work activities by the end of the employment relationship, subject to the right of lien.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.