1 À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.
3 L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance216 est réservé.
1 Unless otherwise agreed in writing, a commercial traveller only has authority to broker transactions.
2 Where the commercial traveller is authorised to conclude transactions, his powers extend to all legal procedures normally associated with their execution; however, without special authority he may not take receipt of payments from clients nor approve payment periods.
3 Article 34 of the Federal Act of 2 April 1908212 on Insurance Policies is reserved.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.