1 Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu’un motif justifié ne l’oblige à s’en écarter; sauf autorisation écrite de l’employeur, il ne peut négocier ou conclure d’affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.
2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l’employeur.
3 Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l’employeur toutes les commandes qu’il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle.
1 The commercial traveller must visit the clients in the prescribed manner unless there is just cause to vary it; he may neither broker nor conclude transactions on his own behalf or on behalf of a third party without the written consent of the employer.
2 Where the commercial traveller is authorised to conclude transactions, he must comply with the prescribed prices and other terms and conditions and must declare that any changes thereto are subject to approval by the employer.
3 The commercial traveller must report regularly on his activities, pass on all orders received immediately to the employer and notify the employer of any matters of note that concern his clients.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.