1 L’employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous la responsabilité d’une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.
2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l’examen de fin d’apprentissage.
3 Il accorde à la personne en formation, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d’apprentissage.
4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l’activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s’ils sont en relation avec l’exercice de la profession et que sa formation n’est pas compromise.
1 The employer must ensure that the vocational training is supervised by a specialist with the necessary professional skills and personal qualities.
2 He must without deducting any salary allow the apprentice the time required to attend technical college and take interdisciplinary courses and to sit the vocational examinations on completion of the apprenticeship.
3 While the apprentice is still under the age of 20, the employer must grant him a holiday entitlement of at least five weeks per year of apprenticeship.
4 He may allocate work outside the relevant vocational field and piece work to the apprentice only insofar as such work is related to the vocation in which the apprentice is being instructed and the training is not thereby impaired.
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