1 Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit.
2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances.
3 Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.
4 Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales.
5 Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d’entretien, le paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations des parties.
6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l’apprentissage sont nuls.
1 An apprenticeship contract is valid only if it is done in writing.
2 The contract must stipulate the nature and duration of the vocational training, the salary, the probation period, the working hours and the holiday entitlement.
3 The probation period must be no less than one month and no longer than three months. Where not stipulated by the parties in the contract, it is three months.
4 By agreement between the parties and with the consent of the cantonal authority, the probation period may exceptionally be extended before its expiry to a final duration of up to six months.
5 The contract may contain other terms, in particular regarding the supply of work tools, contributions towards the costs of board and lodgings, the payment of insurance premiums and other obligations to be performed by the parties.
6 Any agreement restricting the apprentice’s freedom to decide his vocational activities once the apprenticeship is complete is void.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.