1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.
2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d’essai ne peut dépasser trois mois.
3 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant.
179 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
1 During the probation period, either party may terminate the contract at any time by giving seven days’ notice; the probation period is considered to be the first month of an employment relationship.
2 Different terms may be envisaged by an individual written agreement, a standard employment contract or a collective employment contract; however, the probation period may not exceed three months.
3 Where the period that would normally constitute the probation period is interrupted by illness, accident or performance of a non-voluntary legal obligation, the probation period is extended accordingly.
177 Inserted by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
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