1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l’al. 1 sont admises et en détermine l’étendue.
168 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
1 The benefits scheme may provide in its regulations that the pledges of assignments, early withdrawals and repayments may be subject to time or volume restrictions or even refused while the fund has a cover deficit.
2 The Federal Council determines the conditions under which the restrictions stipulated in paragraph 1 are permissible and the scope thereof.
166 Inserted by Annex No 2 to the FA of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 6399).
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