1 Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2 À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
1 The employee may at any time request from the employer a reference concerning the nature and the duration of the employment relationship, the quality of his work and his conduct.
2 At the employee’s express request the reference must be limited to the nature and duration of the employment relationship.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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