L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données127 sont applicables.
126 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
The employer may handle data concerning the employee only to the extent that such data concern the employee’s suitability for his job or are necessary for the performance of the employment contract. In all other respects, the provisions of the Federal Act of 19 June 1992124 on Data Protection apply.
123 Inserted by Annex No 2 to the FA of 19 June 1992 on Data Protection, in force since 1 July 1993 (AS 1993 1945; BBl 1988 II 413).
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