1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
1 By means of an individual employment contract, the employee undertakes to work in the service of the employer for a limited or unlimited period and the employer undertakes to pay him a salary based on the amount of time he works (time wage) or the tasks he performs (piece work).
2 A contract whereby an employee undertakes to work regularly in the employer’s service by hours, half-days or days (part-time work) is likewise deemed to be an individual employment contract.
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