1 Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.
2 Toute convention contraire est nulle.
1 Where the borrower receives securities or goods rather than the agreed sum of money, the amount of the fixed-term loan is deemed to be the current or market price of the securities or goods concerned at the time and place of delivery.
2 Any agreement to the contrary is void.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.