1 Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n’a pas été résilié.
2 Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
1 The lessor may renovate or modify the object only where conscionable for the lessee and the usufructuary lease has not been terminated.
2 In carrying out such works, the lessor must give due consideration to the lessee’s interests; the provisions on leases in Title 8 (Art. 259d and Art. 259e) apply mutatis mutandis to any claims of the lessee for reduction of the rent and for damages.
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