1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages.
2 Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.
3 Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.
1 The lessee must tolerate major repairs intended to remedy defects in the object or to repair or prevent damage.
2 The lessee must permit the lessor to inspect the object to the extent required for maintenance, sale or future leasing.
3 The lessor must inform the lessee of works and inspections in good time and take all due account of the latter’s interests when they are carried out; the provisions on leases in Title 8 (Art. 259d and 259e) apply mutatis mutandis to all claims of the lessee for reduction of the rent and for damages.
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